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Haft

Wallis · 2012-02-29 · Français VS

JUGCIV P3 12 32 ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2012 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier en la cause pénale X__________, recourant, représenté par Maître A__________ contre l’ordonnance rendue le 9 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte (détention provisoire ; art. 226 CPP)

Sachverhalt

A. Le 4 août 2010, une instruction d’office a été ouverte contre B__________ et C__________ pour crime ou délit selon l’art. 19 ch. 2 LStup. Dans le cadre de cette procédure, B__________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu, notamment le 20 octobre 2011. A cette occasion, il a accusé X__________ de lui avoir vendu environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. Quant à C__________, il a soutenu, le 10 novembre 2011, que les 1 kg 692 de haschich découverts lors de la perquisition de son garage, le 20 septembre 2011, appartiennent à X__________. B. Le 3 février 2012, une instruction a été ouverte contre X__________ pour violation de l’art. 19 LStup. En date du 7 février 2012, X__________ a été arrêté provisoirement. Auditionné par les enquêteurs en qualité de prévenu, il a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. De même, il a nié être le propriétaire du haschisch découvert dans le box qu’il loue entre autre avec C__________. Interpellé, il a précisé ne pas souhaiter voir un médecin. Le lendemain, Me A__________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X__________. Le même jour, le procureur général adjoint a informé la direction des prisons préventives du fait que ce dernier connaît des problèmes de santé. C. Par décision du 9 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X__________, jusqu’au 15 mars 2012. D. Le 14 février 2012, X__________ a remis au procureur général adjoint une copie de la lettre que le Dr D__________ a adressée au service médical de la prison, le 11 février 2012. Il ressort de ce document que l’intéressé souffre de diverses pathologies, qu’il doit être étroitement surveillé d’un point de vue médical et qu’un risque latent de suicide n’est pas totalement exclu. Le même jour, le procureur général adjoint a aussitôt fait suivre ces deux correspondances à la direction des prisons préventives. En date du 16 février 2012, X__________ a été réauditionné par la police. Bien qu’informé que ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les différents emballages qui entouraient le haschisch découvert dans son box, il a maintenu ses dénégations. E. Le 17 février 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 février 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.

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F. Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du téléphone portable de X__________. G. Le 21 février 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 90. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le procureur général adjoint a transmis son dossier P1 12 38, concluant pour sa part au rejet du recours.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés.

E. 1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2 2.1.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe

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uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 116 Ia 143 consid. 3c). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c). 2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). 2.1.3 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; 128 I 149 consid. 2.1 ; 123 I 31 consid. 3c ; 117 Ia 257 consid. 4b et c et les références).

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Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le strict respect de cette interdiction est cependant difficilement vérifiable et une violation de celle-ci susceptible d’avoir des conséquences irréparables sur la manifestation de la vérité (arrêt 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4). 2.1.4 Le principe de la proportionnalité exige que la détention provisoire soit levée lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a). Selon la jurisprudence relative à l’exécution de la peine (art. 92 CP), celle-ci ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d’une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les références). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Les tendances suicidaires d’un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l’exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l’administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l’accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; 108 Ia 69 consid. 2d et les arrêts). Le Tribunal fédéral a également considéré que le seul fait qu’un détenu soit suicidaire et malade du sida ne constituait pas, en général, un motif primant d’emblée le but de la détention provisoire et justifiant d’une manière absolue sa mise en liberté. Ainsi, en cas de maladie préexistante, il y a lieu de procéder à une pesée complète des intérêts, en tenant compte de l’atteinte aux intérêts juridiquement protégés du détenu et de l’intérêt public à s’assurer de sa personne (ATF 116 Ia 420 consid. 3a). De même, dans le cas d’un prévenu qui avait subi un double pontage coronarien, souffrait d’hypertension et d’hypercholestérolémie et présentait en outre des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui nécessitaient le recours à une ambulance pour répondre aux convocations du juge d’instruction, il a été jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l’incarcération pour disproportionnée au regard du risque de fuite qui dictait une telle mesure (arrêt 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 consid. 6). En outre, même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d’interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l’exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 ; 106 IV 321 consid. 7a).

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2.2.1 En l’occurrence, nonobstant ses dénégations persistantes, on observe qu’il existe des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard de X__________, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. En effet, d’une part, le recourant est clairement accusé par B__________– dont l’implication dans un vaste trafic de stupéfiants n’est plus douteuse (cf. arrêt 1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 3.2) – de lui avoir vendu environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. D’autre part, 1 kg 692 de ce stupéfiant ont été découverts lors de la perquisition de son garage, le 20 septembre 2011. Qui plus est, ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les différents emballages qui entouraient cette marchandise. 2.2.2 Quant à la durée de la détention provisoire déjà subie (3 semaines), compte tenu de la gravité de l’infraction faisant l’objet de l’instruction – passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 ch. 2 let. b et c LStup), dès lors qu’il n’est pas exclu, en l’état, que X__________ agisse comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants, avec B__________ et C__________, et qu’il peut par ailleurs lui être reproché de se livrer au trafic par métier, sur le vu des 1 kg 692 de haschisch saisis –, des quantités importantes de cannabis en jeu (1 kg 942 en tout), ainsi que de l’attitude obstructive du recourant, elle reste encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant précisé qu’il n’apparaît nullement qu’un sursis ou sursis partiel devra clairement être accordé, puisque que l’étendue du trafic pour lequel il est poursuivi est pour l’heure inconnue. 2.2.3 En ce qui concerne le risque de collusion, on relève que, par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du téléphone portable de X__________. Cela signifie que le procureur général adjoint entend désormais déterminer quels ont été les contacts téléphoniques du recourant ces six derniers mois, pour auditionner ensuite, le cas échéant, ses éventuels clients. Etant donné le comportement rétif de X__________, il est donc concrètement et sérieusement à craindre qu’en cas de mise en liberté, celui-ci prenne directement ou indirectement contact avec ceux-là, pour tenter d’influencer leurs déclarations, voire qu’il fasse disparaître ou altérer des preuves. Peu importe à cet égard que le recourant aurait eu tout le temps de le faire entre les arrestations provisoires de B__________ et de C__________ et sa propre arrestation, du moment qu’un tel fait n’est nullement établi. Dans l’attente des résultats de la surveillance rétroactive et des différentes auditions qui devraient s’ensuivre, dont rien n’indique qu’elles ne seront pas exécutées dans un délai raisonnable, X__________ restera ainsi en détention provisoire, d’autant que, sous l’angle du principe de la proportionnalité, une interdiction d’entretenir des relations avec ses contacts téléphoniques (art. 237 al. 2 let. g CPP) paraît manifestement insuffisante, dès lors que le strict respect de cette interdiction est difficilement vérifiable

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et qu’une violation de celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences irréparables sur la manifestation de la vérité. 2.2.4 S’agissant de l’état de santé de X__________, on observe que, si le Dr D__________ atteste que ce dernier souffre de diverses pathologies dans sa lettre du 11 février 2012, il n’y précise pas que le maintien de son patient en détention provisoire pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec le but de la mesure de contrainte, en particulier qu’une incarcération ferait courir un risque sérieux pour sa santé, voire mettrait concrètement sa vie en danger. En l’état, la levée de sa détention provisoire ne se justifie donc pas d’un point de vue médical. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que les problèmes de santé du recourant et son risque latent de suicide, qui n’est pas totalement exclu de l’avis du Dr D__________, sont connus tant du procureur général adjoint que du service médical de la prison et de la direction des prisons préventives. Il n’y a donc pas de raison pour la chambre pénale de s’inquiéter du suivi médial de X__________ en prison, ni des conditions de sa détention (limitation efficace de l’accès aux moyens qui lui permettrait de se donner la mort). A tout le moins, l’intérêt public à ce que l’instruction puisse être menée sans aucun risque de collusion l’emporte nettement sur celui privé du recourant à être libéré pour motifs de santé, étant encore relevé que l’art. 234 al. 2 CPP prévoit la possibilité d’un placement dans un hôpital, lorsque des raisons médicales l’exigent. 2.2.5 Le risque de collusion étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de récidive. Il s’ensuit le rejet du recours, peu important évidemment que la détention provisoire désorganise complètement la vie familiale de X__________.

E. 3 Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de X__________.

Sion, le 29 février 2012

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JUGCIV

P3 12 32

ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2012

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Composition : Jacques Berthouzoz, juge unique ; Frédéric Carron, greffier

en la cause pénale

X__________, recourant, représenté par Maître A__________

contre

l’ordonnance rendue le 9 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte

(détention provisoire ; art. 226 CPP)

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Faits

A. Le 4 août 2010, une instruction d’office a été ouverte contre B__________ et C__________ pour crime ou délit selon l’art. 19 ch. 2 LStup. Dans le cadre de cette procédure, B__________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu, notamment le 20 octobre 2011. A cette occasion, il a accusé X__________ de lui avoir vendu environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. Quant à C__________, il a soutenu, le 10 novembre 2011, que les 1 kg 692 de haschich découverts lors de la perquisition de son garage, le 20 septembre 2011, appartiennent à X__________. B. Le 3 février 2012, une instruction a été ouverte contre X__________ pour violation de l’art. 19 LStup. En date du 7 février 2012, X__________ a été arrêté provisoirement. Auditionné par les enquêteurs en qualité de prévenu, il a contesté être impliqué dans un trafic de stupéfiants. De même, il a nié être le propriétaire du haschisch découvert dans le box qu’il loue entre autre avec C__________. Interpellé, il a précisé ne pas souhaiter voir un médecin. Le lendemain, Me A__________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X__________. Le même jour, le procureur général adjoint a informé la direction des prisons préventives du fait que ce dernier connaît des problèmes de santé. C. Par décision du 9 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X__________, jusqu’au 15 mars 2012. D. Le 14 février 2012, X__________ a remis au procureur général adjoint une copie de la lettre que le Dr D__________ a adressée au service médical de la prison, le 11 février 2012. Il ressort de ce document que l’intéressé souffre de diverses pathologies, qu’il doit être étroitement surveillé d’un point de vue médical et qu’un risque latent de suicide n’est pas totalement exclu. Le même jour, le procureur général adjoint a aussitôt fait suivre ces deux correspondances à la direction des prisons préventives. En date du 16 février 2012, X__________ a été réauditionné par la police. Bien qu’informé que ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les différents emballages qui entouraient le haschisch découvert dans son box, il a maintenu ses dénégations. E. Le 17 février 2012, X__________ a recouru devant la chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 9 février 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa mise en liberté immédiate.

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F. Par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du téléphone portable de X__________. G. Le 21 février 2012, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 12 90. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le procureur général adjoint a transmis son dossier P1 12 38, concluant pour sa part au rejet du recours.

Considérant en droit

1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la chambre pénale contre la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). Ne devant connaître que de ce qui lui est soumis (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nos 5, 6 et 20 ad art. 385 CPP), l’autorité de recours examine seulement les griefs qui sont soulevés. 1.2 En l’espèce, X__________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision ordonnant sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2. 2.1.1 Une mesure de détention provisoire n’est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l’espèce l’art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l’égard de l’intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP et 5 par. 1 let. c CEDH). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il lui incombe

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uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants (ATF 116 Ia 143 consid. 3c). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c). 2.1.2 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre. Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Selon une jurisprudence constante, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération dans l’examen de la proportionnalité de la détention (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; 125 I 60). Ainsi, la possibilité d’un sursis ne doit être prise en compte que lorsqu’il apparaît d’emblée et clairement que celui-ci devra être accordé (arrêt 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.2). 2.1.3 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; 128 I 149 consid. 2.1 ; 123 I 31 consid. 3c ; 117 Ia 257 consid. 4b et c et les références).

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Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Le strict respect de cette interdiction est cependant difficilement vérifiable et une violation de celle-ci susceptible d’avoir des conséquences irréparables sur la manifestation de la vérité (arrêt 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4). 2.1.4 Le principe de la proportionnalité exige que la détention provisoire soit levée lorsqu’en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a). Selon la jurisprudence relative à l’exécution de la peine (art. 92 CP), celle-ci ne peut en principe être interrompue que si le condamné se trouve, pour une période indéterminée, ou à tout le moins d’une certaine durée, incapable de subir l’exécution de sa peine pour des motifs très sérieux de santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 et les références). Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l’exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1). Les tendances suicidaires d’un condamné ne peuvent en principe pas motiver une interruption de l’exécution de la peine, en tout cas aussi longtemps que l’administration parvient à réduire fortement le risque de suicide, immanent à tout régime pénitentiaire, en limitant efficacement l’accès des détenus aux moyens qui leur permettraient de se donner la mort (ATF 136 IV 97 consid. 5.1 ; 108 Ia 69 consid. 2d et les arrêts). Le Tribunal fédéral a également considéré que le seul fait qu’un détenu soit suicidaire et malade du sida ne constituait pas, en général, un motif primant d’emblée le but de la détention provisoire et justifiant d’une manière absolue sa mise en liberté. Ainsi, en cas de maladie préexistante, il y a lieu de procéder à une pesée complète des intérêts, en tenant compte de l’atteinte aux intérêts juridiquement protégés du détenu et de l’intérêt public à s’assurer de sa personne (ATF 116 Ia 420 consid. 3a). De même, dans le cas d’un prévenu qui avait subi un double pontage coronarien, souffrait d’hypertension et d’hypercholestérolémie et présentait en outre des risques de malaise cardiaque dès la moindre angoisse, qui nécessitaient le recours à une ambulance pour répondre aux convocations du juge d’instruction, il a été jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l’incarcération pour disproportionnée au regard du risque de fuite qui dictait une telle mesure (arrêt 1P.399/2002 du 4 septembre 2002 consid. 6). En outre, même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d’interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec l’exécution de la peine et le but de celle-ci (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.1 ; 106 IV 321 consid. 7a).

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2.2.1 En l’occurrence, nonobstant ses dénégations persistantes, on observe qu’il existe des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité à l’égard de X__________, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention avant jugement repose sur des indices de culpabilité suffisants. En effet, d’une part, le recourant est clairement accusé par B__________– dont l’implication dans un vaste trafic de stupéfiants n’est plus douteuse (cf. arrêt 1B_65/2012 du 15 février 2012 consid. 3.2) – de lui avoir vendu environ 250 g de haschisch en tout, depuis le mois d’avril 2011. D’autre part, 1 kg 692 de ce stupéfiant ont été découverts lors de la perquisition de son garage, le 20 septembre 2011. Qui plus est, ses empreintes digitales ont été retrouvées sur les différents emballages qui entouraient cette marchandise. 2.2.2 Quant à la durée de la détention provisoire déjà subie (3 semaines), compte tenu de la gravité de l’infraction faisant l’objet de l’instruction – passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 ch. 2 let. b et c LStup), dès lors qu’il n’est pas exclu, en l’état, que X__________ agisse comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants, avec B__________ et C__________, et qu’il peut par ailleurs lui être reproché de se livrer au trafic par métier, sur le vu des 1 kg 692 de haschisch saisis –, des quantités importantes de cannabis en jeu (1 kg 942 en tout), ainsi que de l’attitude obstructive du recourant, elle reste encore éloignée de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant précisé qu’il n’apparaît nullement qu’un sursis ou sursis partiel devra clairement être accordé, puisque que l’étendue du trafic pour lequel il est poursuivi est pour l’heure inconnue. 2.2.3 En ce qui concerne le risque de collusion, on relève que, par ordonnance du 20 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé la surveillance rétroactive, pour la période du 17 août 2011 au 17 février 2012, du téléphone portable de X__________. Cela signifie que le procureur général adjoint entend désormais déterminer quels ont été les contacts téléphoniques du recourant ces six derniers mois, pour auditionner ensuite, le cas échéant, ses éventuels clients. Etant donné le comportement rétif de X__________, il est donc concrètement et sérieusement à craindre qu’en cas de mise en liberté, celui-ci prenne directement ou indirectement contact avec ceux-là, pour tenter d’influencer leurs déclarations, voire qu’il fasse disparaître ou altérer des preuves. Peu importe à cet égard que le recourant aurait eu tout le temps de le faire entre les arrestations provisoires de B__________ et de C__________ et sa propre arrestation, du moment qu’un tel fait n’est nullement établi. Dans l’attente des résultats de la surveillance rétroactive et des différentes auditions qui devraient s’ensuivre, dont rien n’indique qu’elles ne seront pas exécutées dans un délai raisonnable, X__________ restera ainsi en détention provisoire, d’autant que, sous l’angle du principe de la proportionnalité, une interdiction d’entretenir des relations avec ses contacts téléphoniques (art. 237 al. 2 let. g CPP) paraît manifestement insuffisante, dès lors que le strict respect de cette interdiction est difficilement vérifiable

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et qu’une violation de celle-ci est susceptible d’avoir des conséquences irréparables sur la manifestation de la vérité. 2.2.4 S’agissant de l’état de santé de X__________, on observe que, si le Dr D__________ atteste que ce dernier souffre de diverses pathologies dans sa lettre du 11 février 2012, il n’y précise pas que le maintien de son patient en détention provisoire pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec le but de la mesure de contrainte, en particulier qu’une incarcération ferait courir un risque sérieux pour sa santé, voire mettrait concrètement sa vie en danger. En l’état, la levée de sa détention provisoire ne se justifie donc pas d’un point de vue médical. Quoi qu’il en soit, il ressort du dossier que les problèmes de santé du recourant et son risque latent de suicide, qui n’est pas totalement exclu de l’avis du Dr D__________, sont connus tant du procureur général adjoint que du service médical de la prison et de la direction des prisons préventives. Il n’y a donc pas de raison pour la chambre pénale de s’inquiéter du suivi médial de X__________ en prison, ni des conditions de sa détention (limitation efficace de l’accès aux moyens qui lui permettrait de se donner la mort). A tout le moins, l’intérêt public à ce que l’instruction puisse être menée sans aucun risque de collusion l’emporte nettement sur celui privé du recourant à être libéré pour motifs de santé, étant encore relevé que l’art. 234 al. 2 CPP prévoit la possibilité d’un placement dans un hôpital, lorsque des raisons médicales l’exigent. 2.2.5 Le risque de collusion étant admis, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de récidive. Il s’ensuit le rejet du recours, peu important évidemment que la détention provisoire désorganise complètement la vie familiale de X__________. 3. Comme X__________ succombe, les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (art. 428 al. 1 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 fr. et 2’000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 600 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 600 francs, sont mis à la charge de X__________.

Sion, le 29 février 2012